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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle des connaissances subies durant la formation d'adaptation à l'emploi et au vu du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation d'adaptation à l'emploi et du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire, est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.