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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Le stage d'une année prévu à l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'adaptation à l'emploi.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues à l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date prévue de fin de stage, compte non tenu de sa prolongation.