Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés sergents stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Dès leur recrutement, les sergents stagiaires reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les sergents stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel correspondant à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe avant d'avoir suivi cette formation.
Une commission instituée par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les sergents stagiaires avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'adaptation à l'emploi.