Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :
1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi.
Les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % du total des inscriptions opérées au titre des 1° et 2° du présent article.