I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et pendant une période de sept années au plus, peuvent être promus, au choix, dans le grade de caporal-chef les agents régis par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers intégrés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le grade de caporal et dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.
Le nombre de nominations prononcées annuellement, après avis de la commission administrative paritaire, est égal à 14 % de l'effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté définie à l'alinéa précédent.
Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard au terme de la septième année, il n'est fait application des dispositions de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, l'ensemble des caporaux mentionnés au I sont inscrits sur tableau d'avancement.