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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les caporaux titulaires de l'appellation de caporal-chef la conservent à titre personnel dans le nouveau grade de caporal.
II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.