En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade de caporal les sapeurs de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de trois ans au moins de services effectifs dans leur grade.
Dès leur nomination, les sapeurs de 1re classe promus au grade de caporal reçoivent la formation de chef d'équipe définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions opérationnelles afférentes qu'après validation de la totalité des unités de valeur de cette formation.