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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


En application du 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au grade de sapeur de 1re classe par voie d'examen professionnel les sapeurs de 2e classe justifiant de deux ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi d'équipier.