Le stage d'une année prévu à l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues à l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date prévue de fin de stage, compte non tenu de sa prolongation.