Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
1° Les sapeurs de 2e et 1re classe participent à ces missions en qualité d'équipier, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les sapeurs de 1re classe ayant vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure ;
2° Les caporaux et les caporaux-chefs participent à ces missions en qualité de chef d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les caporaux-chefs ayant vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Les caporaux et les caporaux-chefs peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier.
3° Les sapeurs de 2e et 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent également se voir confier des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à l'accomplissement des missions opérationnelles mentionnées aux 1° et 2°.
Les sapeurs de 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours.