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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


A l'annexe 6 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, le tableau relatif à la liste des sources d'énergie est remplacé par le tableau suivant :

Essence

ES

Bicarburation essence-GPL

EG

Bicarburation essence-gaz naturel

EN

Essence électricité (hybride rechargeable)

EE

Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable)

ER

Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable)

EM

Essence-électricité (hybride non rechargeable)

EH

Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable)

EQ

Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable)

EP

Superéthanol

FE

Bicarburation superéthanol-GPL

FG

Bicarburation superéthanol-gaz naturel

FN

Superéthanol-électricité (hybride rechargeable)

FL

Gazole

GO

Gazole-électricité (hybride rechargeable)

GL

Gazole-électricité (hybride non rechargeable)

GH

Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel)

GF

Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable)

GM

Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable)

GQ

Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif

GP

Monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable)

PE

Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable)

PH

Gaz naturel

GN

Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable)

NE

Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable)

NH

Electricité

EL

Ethanol

ET

Gazogène (*)

GA

Autres hydrocarbures gazeux comprimés

GZ

Mélange gazogène-gazole (*)

GG

Mélange gazogène-essence (*)

GE

Pétrole lampant

PL

Air comprimé

AC

Hydrogène

H2

(*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.