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Article AUTONOME (Avis n° 2011-1427 du 1er décembre 2011 relatif au projet de décret et au projet d'arrêté pris en application de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2011-1427 du 1er décembre 2011 relatif au projet de décret et au projet d'arrêté pris en application de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques)



I. ― Cadre de la saisine de l'Autorité


En application des dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), l'Autorité est saisie d'une demande d'avis sur un projet de décret portant application de l'article L. 33-7 du CPCE et sur un projet d'arrêté d'application de l'article D. 98-6-3 du CPCE.
En 2008, le législateur a introduit le principe d'un droit à la connaissance des réseaux pour les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat en leur permettant d'obtenir gratuitement de la part des gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et des opérateurs de communications électroniques des informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et réseaux sur leur territoire. Ce droit à la connaissance des réseaux a été codifié à l'article L. 33-7 du CPCE.
Cet article prévoit que les modalités de sa mise en œuvre sont précisées par décret. Tel était l'objet du décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire, codifié à l'article D. 98-6-3 du CPCE, et d'un arrêté d'application du 15 janvier 2010 comportant en annexe une structure pour la transmission des données.
Le décret précité a fait l'objet d'une annulation partielle par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 2010.
La haute juridiction administrative a annulé deux alinéas du décret pour incompétence du pouvoir réglementaire :
― le cinquième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 : « L'Etat, les collectivités et les groupements peuvent communiquer des données reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV et précise que les données sont restituées à son terme et les copies détruites. Le service de l'Etat, la collectivité ou le groupement détenteur des données veille au respect par le destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention. » Le Conseil d'Etat a jugé que cette communication à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel les collectivités sont en relation contractuelle n'est pas mentionnée à l'article L. 33-7 du CPCE. Il en résulte que le pouvoir réglementaire a excédé la compétence qu'il tenait de cet article ;
― le dernier alinéa du V de l'article D. 98-6-3 : « Les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces informations doivent être transmises. » Le Conseil d'Etat a considéré que cette disposition imposait aux opérateurs un traitement des informations qui allait au-delà des obligations posées par le législateur. De ce fait, la mise en place d'un délai à partir duquel les données devront être communiquées sous format vectorisé est devenue sans objet.
La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (1) a, dans son article 20, modifié l'article L. 33-7 du CPCE en permettant au pouvoir réglementaire de prévoir la communication des données par la collectivité à un tiers concourant à l'aménagement du territoire ainsi que la structure et le format dans lesquels les données doivent être communiquées aux collectivités.
L'article L. 33-7 dispose désormais : « Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale, des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises. »
L'article L. 33-7 actuellement en vigueur prévoit ainsi l'adoption d'un décret précisant notamment les modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle et le format et la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises.

(1) Loi d'habilitation pour la transposition du « paquet télécoms » par ordonnance.