I. ― A l'article L. 1541-5 du code de la santé publique, il est créé un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'article L. 1131-7. »
II. ― A l'article L. 1542-8 du même code, avant les mots : « et L. 1245-8 », est insérée la référence : «, L. 1245-6 ».
III. ― L'article L. 1542-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouveau 1° ainsi rédigé :
« 1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1243-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre. »
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 1542-13 du même code, après les mots : « de l'article L. 1261-2 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 1261-3 ».
V. ― L'article L. 2445-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2445-2.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ” sont remplacés par les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent ”. »