I. ― L'article L. 1541-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 4°, 5° et 8° ;
2° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :
" a) Les mots : « une consultation de génétique » sont remplacés par les mots : « une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée » ;
" b) Les mots : « le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il » sont remplacés par les mots : « le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci » ” » ;
3° Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'article L. 1131-1-3 ; »
4° Il est créé un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ; »
5° Au 8°, la référence L. 1133-5 est remplacée par la référence L. 1133-3 ;
6° Il est créé un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code ” » ;
6° Il est créé un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5. »
II. ― L'article L. 1542-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier » ;
2° Les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables ».
III. ― L'article 1542-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;
2° Au 3°, après les mots : « décret en Conseil d'Etat », sont ajoutés les mots : « et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes ».
IV. ― L'article L. 1542-7 du même code est abrogé.
V. ― A l'article L. 1542-8 du même code, après la référence : « L. 1243-9 », sont insérées les références : «, L. 1244-1-1, L. 1244-1-2, L. 1244-5 ».
VI. ― Au a de l'article 1542-13 du même code, après les mots : « de leur conservation », sont insérés les mots : «, ainsi que les conditions de gestion du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organe ».
VII. ― L'article L. 2441-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2441-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
" 1° Au III, les mots : « un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire » ;
" 2° Au IV, les mots : «, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, » sont supprimés ;
" 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
" VII. ― L'autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. ” ;
" 4° Le VIII est supprimé. ” »
VIII. ― L'article L. 2441-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
IX. ― Après l'article L. 2441-3 du même code, il est inséré un article L. 2441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2441-4.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
X. ― Après l'article L. 2442-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-1-1.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.
Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. »
XI. ― L'article L. 2445-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2445-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :
" 1° Au deuxième alinéa, les mots : «, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont supprimés ;
" 2° Au troisième alinéa, les mots : « l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. » sont remplacés par les mots : « la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ”. »