I. ― L'article L. 1521-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « titre III », sont insérés les mots : « et le titre III bis » ;
b) Les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« 1° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. ” ;
" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. ” ;
« 2° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. ” »
II. ― L'article L. 1522-2 du même code est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier » ;
b) Les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables ».
III. ― L'article L. 1522-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique. »
IV. ― L'article L. 2421-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De l'article L. 2131-1 :
" a) Au III, les mots : « un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire » ;
" b) Au IV, les mots : «, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, » sont supprimés ;
" c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
" VII. ― Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. ” ;
" d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
" VIII. ― La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. ” » ;
2° Au 2°, les mots : « à l'agence régionale de l'hospitalisation et » sont remplacés par les mots : « à l'agence régionale de santé et » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini ” sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ” ».
V. ― L'article L. 2421-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2421-4.-I. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale ” sont supprimés.
« II. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. »
« III. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'elle détient. »
« IV. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. »
« V. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne une personne chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation. »
« VI. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 2142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Les conditions de fonctionnement qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ”. »
VI. ― L'article L. 2422-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° devient le 5° ;
2° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont supprimés ;
« Au troisième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. ” sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix. ”. »