Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Dispositions particulières aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
« Sous-section 1
« Les organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
« Art. D. 551-126. - La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
« ― "lait de vache” ;
« ― "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39”.
« Une organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
« Une organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle assure, à travers la négociation collective des clauses des contrats de vente pour le compte de ses adhérents, la mise en marché de la production de ses membres.
« Art. D. 551-127. - Pour être reconnue, une organisation de producteurs de lait de vache doit satisfaire aux conditions prévues par le 1 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique”).
« Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de deux cents membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de soixante millions de litres de lait de vache commercialisé.
« Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de vingt-cinq membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de sept millions de litres de lait de vache commercialisé.
« L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
« Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
« Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.
« Art. D. 551-128. - Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les moyens en personnel sont ramenés à un quart d'équivalent temps plein lorsque :
« ― l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale ;
« ― l'organisation est reconnue pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
« ― l'organisation est reconnue en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-127.
« Dans le cas où une prestation est assurée par un tiers, les modalités de la délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les délais d'exécution, les moyens de contrôles et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
« Art. D. 551-129. - Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs comportent les dispositions suivantes :
« 1° Ils prévoient une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
« 2° Ils disposent que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-132 ;
« 3° Ils disposent que l'organisation de producteurs :
« a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
« b) Met en marché la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat accordé par chaque producteur de lait pour toute la durée de son adhésion, permettant à l'organisation de producteurs de négocier collectivement les éléments du contrat de vente de lait avec le ou les acheteurs ;
« 4° Ils fixent les modalités selon lesquelles les adhérents mettent obligatoirement à la disposition de l'organisation de producteurs les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait.
« Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
« Art. D. 551-130. - Peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache toute personne physique ou morale qui produit du lait de vache.
« Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui produisent du lait de vache sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée de personnes morales regroupant des personnes physiques ou morales qui produisent du lait de vache. Dans ce cas, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure.
« Art. D. 551-131. - Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
« Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise les modalités de détermination du prix, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
« Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de la réalisation de la négociation collective de vente du lait et les modalités d'établissement des frais de gestion.
« Il peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres ou la centralisation des paiements.
« Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation de producteurs. Il est adressé aux producteurs, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est, le cas échéant, porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui a lieu à la date qui suit cette approbation.
« Art. D. 551-132. - L'organisation de producteurs met en place :
« ― des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
« ― un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
« ― un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés ainsi que sur la saisonnalité de la production, sur les débouchés du lait de vache collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, sur le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
« L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de ses activités.
« L'organisation de producteurs dûment mandatée par ses membres peut, par convention avec les acheteurs du lait qu'elle commercialise ou met en marché, définir les conditions dans lesquelles ces derniers communiquent toute information relative à ses membres, y compris les informations quantitatives ou qualitatives, utile à la réalisation de ses missions.
« Art. D. 551-133. - L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs.
« Art. D. 551-134. - Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait de vache produit à l'exception du volume de lait ou de produits laitiers directement vendu aux consommateurs.
« Les producteurs communiquent à l'organisation de producteurs les volumes de lait de vache ou de produits laitiers commercialisés en vente directe.
« Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
« Sous-section 2
« Les associations d'organisations de producteurs
dans le secteur du lait de vache
« Art. D. 551-135. - Dans les conditions prévues par le 2 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements définis à l'article L. 551-2, constitués à l'initiative d'au moins deux organisations de producteurs reconnues, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
« Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs prévues à la section 1 du présent chapitre s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Art. D. 551-136. - Une organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs à laquelle elle adhère les activités mentionnées dans les statuts de l'association d'organisations de producteurs. Elle ne peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie de reconnaissance, sauf dans le cas où cette double adhésion est nécessaire à l'organisation locale de la production destinée à la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.
« Art. D. 551-137. - Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
« 1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance pour l'un ou les catégories de produits mentionnées à l'article D. 551-126 ;
« 2° Les statuts du groupement ;
« 3° Le règlement intérieur du groupement ;
« 4° La liste des membres du groupement ainsi que le volume de lait commercialisé ou mis en marché, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
« 5° La résolution de l'organe délibérant compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
« 6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement, avec l'indication de leur domicile, profession et qualité ;
« 7° Une note informative précisant :
« a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
« b) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
« c) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
« d) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
« Art. D. 551-138. - Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :
« a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent librement pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
« b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
« c) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique ;
« d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par le groupement ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
« e) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles relevant des missions déléguées par les organisations de producteurs adhérentes et les règles de quorum et de majorité ;
« f) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. D. 551-139. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser aux autorités compétentes pour l'application de l'article 126 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et de ses règlements d'exécution. »