Avant le premier alinéa de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. »