Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, mise à jour en avril 1986, tel que défini à l'article G1 de ladite convention et à l'exclusion des termes : « se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal », les dispositions de :
― l'avenant n° 42 du 29 juin 2011, relatif à la classification des emplois, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail ;
― l'avenant n° 43 du 29 juin 2011, relatif aux rémunérations minimales, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
Les articles 2,3 et 4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.