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Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2012 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2011-2012 et modifiant les arrêtés des 22 décembre 2009 et 7 juin 2011 relatifs aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour les campagnes 2009-2010 et 2010-2011)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2012 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2011-2012 et modifiant les arrêtés des 22 décembre 2009 et 7 juin 2011 relatifs aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour les campagnes 2009-2010 et 2010-2011)



Haut-Poitou : plantations de toutes les variétés de l'AOC sauf gamay de chaudenay N, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Muscadet : plantations de melon B dans les aires délimitées parcellaires des AOC « Muscadet Sèvre et Maine », « Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Muscadet Coteaux de la Loire » avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de ces aires délimitées parcellaires.
5. Utilisation de droits externes pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4 précédents.
6. Conditions spécifiques pour les appellations d'origine entrées dans le dispositif de restructuration en 2010-2011.
Pour les appellations d'origine Coteaux du Loir, Fiefs vendéens et Jasnières :
― le taux d'aide prévu à l'annexe II pour les plantations avec des droits nés d'un arrachage effectué depuis le 1er août 2008 s'applique pour les droits nés d'un arrachage effectué depuis le 1er août 2010 ;
― le taux d'aide prévu à l'annexe II pour les plantations avec des droits nés d'un arrachage effectué avant le 1er août 2008 s'applique pour les droits nés d'un arrachage effectué avant le 1er août 2010 ;
― l'indemnisation forfaitaire pour les pertes de recettes est versée uniquement pour les droits nés d'un arrachage postérieur au 31 juillet 2010.


B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine


Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés avec les variétés suivantes pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
S'ajoute pour le département du Puy de Dôme : syrah N.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.


Deuxième section : plan collectif local


Plantations 2011-2012 pour le plan déposé en 2010-2011 :
Les variétés éligibles à la replantation sont les suivantes :
1. Sur l'ensemble des superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire - Centre, pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, cot N, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pineau d'Aunis N, pinot blanc B, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
2. Sur les aires d'appellation d'origine d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B.
3. Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine :
a) Sur l'aire d'appellation d'origine Chinon : chenin B, cabernet franc N ;
b) Sur les aires d'appellation d'origine Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil : cabernet franc N ;
c) Sur les aires d'appellation d'origine Vouvray et Montlouis sur Loire : chenin B ;
d) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Mesland :cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N ;
e) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B ;
f) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Azay-le-Rideau : chenin B, cot N, grolleau N ;
g) Pour les communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine Noble Joué : meunier N, pinot gris G, pinot noir N ;
h) pour les autres communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
4. Sur l'aire d'appellation d'origine Cheverny : pinot noir N, sauvignon B.
5. Sur l'aire d'appellation d'origine Cour-Cheverny : romorantin B.
6. Sur l'aire d'appellation d'origine Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B.
7. Sur l'aire d'appellation d'origine Côtes d'Auvergne : chardonnay B, gamay N, pinot noir N.
8. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis, pinot noir N.
9. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot gris G, pinot noir N.
10. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans-Cléry : cabernet franc N.
11. Sur l'aire d'appellation d'origine Jasnières : chenin B.
12. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N.
13. Sur l'aire d'appellation d'origine Gros Plant du Pays nantais pour des plantations à une densité supérieure à 6 500 pieds par hectare : colombard B, montils B.
14. Sur l'aire d'appellation d'origine Haut-Poitou : cabernet franc N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
15. Sur l'aire d'appellation d'origine Valençay : cot N, pinot noir N, sauvignon B.
IX. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence


A. ― Demandes individuelles hors projet collectif


1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Coteaux d'Aix-en-Provence, Grignan-les-Adhémar, Coteaux varois en Provence, Côtes de Provence, Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*), Côtes du Vivarais, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Les Baux-de-Provence, Lirac, Luberon, Pierrevert, Rasteau, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Ventoux, Vinsobres.

(*) Hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes.