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Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2012 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2011-2012 et modifiant les arrêtés des 22 décembre 2009 et 7 juin 2011 relatifs aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour les campagnes 2009-2010 et 2010-2011)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2012 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2011-2012 et modifiant les arrêtés des 22 décembre 2009 et 7 juin 2011 relatifs aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour les campagnes 2009-2010 et 2010-2011)



2. Actions éligibles :
Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage :
Alsace, Alsace grand cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Après accord de l'organisme de défense et de gestion (ODG) concernée, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine « Côtes de Toul » et « Moselle » des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de l'ODG est joint au dossier de demande d'aide.
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
Modification de densité :
Alsace, Alsace grand cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Modification de l'écartement entre rangs :
Alsace, Alsace grand cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
c) Adaptation du palissage :
Alsace, Alsace grand cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Le palissage mis en place doit être neuf.
d) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.


B. - Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine


Sont éligibles sur la zone de production de l'IGP « Côtes de Meuse » les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être d'au moins 10 % ;
b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 pour l'IGP « Côtes de Meuse ».
II. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Aquitaine
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.


A. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone
de production de l'appellation d'origine Bordeaux


Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale.
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy-Bordeaux :
― par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
― par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu un avis de l'organisme de défense et de gestion concerné afin de valider l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : modification de densité.
Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,50 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée parcellaire plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur », s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » sur les parcelles plantées, conformément à l'article D. 645-3, paragraphe II, du code rural et de la pêche maritime. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy-Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,50 mètres entre les rangs.
Côtes de Bourg : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs.
Blaye : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 1,85 mètre entre les rangs.
Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,8 mètre entre les rangs.
Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ;
― les plantations doivent avoir reçu un avis de l'organisme de défense et de gestion concerné afin de valider l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : palissage.
Bordeaux : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Conditions spécifiques :
― le palissage mis en place doit être neuf ;
― les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis la campagne 2000-2001.
4. Utilisation de droits externes.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
Les plantations doivent avoir reçu un avis de l'organisme de défense et de gestion concerné afin de valider l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.


B. ― Vignobles d'appellation d'origine
de la zone de production de Bergerac


Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ; ou
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ;
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac » pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac ».
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.


C. ― Vignobles d'appellation d'origine
du département de Lot-et-Garonne


Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions suivantes :
1. Reconversion variétale :
Buzet, Côtes de Duras, Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ;
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification à la baisse de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Adaptation du palissage :
Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 dont la hauteur de feuillage palissé n'est pas en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine et sur production par l'organisme de défense et de gestion de la liste des vignes concernées.
Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
3. Relocalisation de vignoble :
Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'organisme de défense et de gestion.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.


D. ― Vignobles autres qu'appellations d'origine


Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B, ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.
III. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Bourgogne - Beaujolais - Savoie - Jura
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.


A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins d'appellation d'origine


Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, Côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages, Crus du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes :
Côtes du Forez :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Côte roannaise :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées parcellaires des crus du Beaujolais) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot noir N.
La superficie de pinot noir primée au titre de la campagne 2011-2012 est limitée à un contingent de 50 ha pour l'ensemble du vignoble et à une superficie de 1 ha par exploitation viticole. Si le contingent ne permet pas de primer l'ensemble des superficies plantées, il est réparti selon les priorités suivantes :
― première priorité : exploitations viticoles ayant déposé leurs demandes d'aide à FranceAgriMer au plus tard à la date limite de réception fixée à l'article 3 du présent arrêté puis, si nécessaire, par abaissement proportionnel de la superficie primée par exploitation ;
― seconde priorité : exploitations viticoles ayant déposé leurs demandes d'aide à FranceAgriMer après cette date limite et au plus tard à la date limite de réception fixée à l'article 12 bis de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion puis, si nécessaire, par abaissement proportionnel de la superficie primée par exploitation.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de chardonnay B et gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : adaptation du palissage dans le cadre d'une adaptation au cahier des charges pour des parcelles plantées en chardonnay B avant le 1er août 2004.
Crus du Beaujolais :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Coteaux du Lyonnais :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage d'aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot blanc B.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Vin de Savoie :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Bugey :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée.
Arbois :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
Côtes du Jura :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
L'Etoile :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N, savagnin blanc B pour mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale,
Bourgogne (hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes à l'exception de l'aire Mâcon-Villages pour le pinot noir N) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B et pinot noir N à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de ces variétés.
L'aide concerne les plantations de l'appellation d'origine Bourgogne et Bourgogne suivi des indications Chitry, Côte d'Auxerre, Côte chalonnaise, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Tonnerre, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul.
Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées.


B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que les appellations d'origine


Dans l'ensemble des zones de production de vins à indication géographique ci-dessous mentionnées, sont éligibles les actions de reconversion variétale par plantation ou surgreffage de l'ensemble des variétés classées en tant que variétés de cuve pour les zones concernées :
Département de l'Ain :
IGP Coteaux de l'Ain.
IGP Vin des Allobroges.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
Département de l'Isère (hors zone de production de l'IGP Collines rhodaniennes) :
IGP Isère.
IGP Isère Coteaux du Grésivaudan.
IGP Isère Balmes dauphinoises.
Département de la Loire :
IGP Urfé.
Conditions spécifiques :
Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine contrôlées « Côte roannaise » et « Côtes du Forez ».
Départements du Rhône et de Saône-et-Loire :
IGP Comtés rhodaniens.
Conditions spécifiques : les plantations ou surgreffages réalisés dans la zone de production de l'IGP Comtés rhodaniens dans ces départements doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Départements de Savoie et de la Haute-Savoie :
IGP Vin des Allobroges.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
Pour l'ensemble des dénominations vins à indication géographique mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les variétés mentionnées pour les dénominations vins à indication géographique concernées.
IV. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Charentes - Cognac
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
1. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B, jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B, négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B.
S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N.
2. Actions éligibles :
a) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de replantation utilisés ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
b) Utilisation de droits externes pour la plantation d'IGP Charentais :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication en IGP Charentais à l'exclusion des variétés permettant la revendication en eau-de-vie AOC « Cognac ».
V. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Corse
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.


A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine


Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes :
Ajaccio, Corse, Corse Calvi, Corse Coteaux du cap Corse, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène, Muscat du Cap Corse, Patrimonio : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
Les plantations doivent respecter la densité minimale et l'écartement maximal entre rangs prévus par le cahier des charges de chaque appellation d'origine.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation et l'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origines concernées.


B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine


Sont éligibles pour les actions mentionnées toutes les variétés permettant de produire de l'IGP Ile de Beauté.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Adaptation des modes de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus.
VI. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon auxquelles s'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère


A. ― Demandes individuelles hors projet collectif


1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Corbières-Boutenac, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon villages, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul-de-Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul-de-Pinet, Limoux, Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette méthode ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rivesaltes, Saint-Chinian.
S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
Conditions spécifiques :
Pour les superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire des AOC « Banyuls » et « Collioure », le critère de superficie minimale ne s'applique pas à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide soit au moins égale à 10 ares.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole ainsi que dans le département de la Lozère les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, altesse B, alvarinho B, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, arvine B, aubun N, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, counoise N, couston N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, ferradou N, gamaret N, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'Alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, parrellada B, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant de Brunel N, portan N, primitivo N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, verdelho B, vermentino B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée depuis plus de dix campagnes ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.


B. ― Projets collectifs


Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer. Ces projets peuvent concerner des actions de relocalisation du vignoble, des actions de reconversion variétale ou d'amélioration de techniques de gestion du vignoble avec un objectif de réorientation de la production ou dans le cadre d'un partenariat amont-aval.


C. ― Plans collectifs locaux


1. Plantations 2011-2012 pour les plans déposés en 2009-2010 ou en 2010-2011 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local déposé en 2009-2010 ou en 2010-2011, les variétés à replanter sur les superficies :
― relevant du conseil bassin viticole Languedoc-Roussillon et le département de la Lozère sont celles prévues au point A-2 à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ou l'arrêté du 7 juin 2011 susvisé suivant le plan concerné ;
― situées dans le département du Gard et relevant du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence sont prévues au point IX-C-2.
2. Plantations 2011-2012 pour le plan déposé en 2007-2008 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
― au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel », à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté du 1er février 2008 susvisé ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel » : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté du 1er février 2008 susvisé.
VII. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Sud-Ouest


A. ― Demandes individuelles hors projet collectif


1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Béarn, Cahors, Coteaux du Quercy, Brulhois, Côtes de Millau, Entraygues-Le Fel, Estaing, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Mont, Saint-Sardos, Tursan.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, arrouya N, arrufiac B, baco blanc B, baroque B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, camaralet de lasseube B, chardonnay B, chasan B, chenin B, cinsaut N, colombard B, courbu B, courbu noir N, cot N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, folle blanche B, gamaret N, gamay N, gewurztraminer Rs, grenache N, grolleau gris G, gros manseng B, lauzet B, len de l'el B, liliorila B, listan B, manseng noir N, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mourvèdre N, mouyssayguès N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat de Hambourg N, à l'exception des superficies situées dans le département du Cantal, négrette N, ondenc B, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, pinot gris G, pinot noir N, portan N, prunelard N, riesling B, roussanne B, saint côme B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnés au point 2 précédent.


B. ― Projets collectifs


Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
VIII. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire - Centre


Première section : demandes individuelles


Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.


A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins d'appellation d'origine


1. Reconversion variétale pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Touraine :
a) Pour les communes de l'AO Touraine Mesland : cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Pour les communes de l'AO Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage ;
c) Pour les communes de l'AO Touraine-Azay-le-Rideau : chenin B, cot N, grolleau N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
d) Pour les communes de l'AO Touraine Noble Joué : meunier N, pinot gris G, pinot noir N en cas de plantation ou de surgreffage ;
e) Pour les autres communes : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G, en cas de plantation ou de surgreffage.
Haut-Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 : cabernet franc N, gamay N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cabernet franc N ou de sauvignon B.
Valençay :
a) Cot N, pinot noir N, en cas de plantation réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cabernet franc N, de cabernet-sauvignon N ou de gamay N ou en cas de surgreffage de vignes en place de cabernet franc N, de cabernet-sauvignon N ou de gamay N ;
b) Sauvignon B en cas de plantation ou de surgreffage.
Cheverny : pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation ou de surgreffage.
Cour-Cheverny : romorantin B en cas de plantation ou de surgreffage.
Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B, en cas de plantation.
Appellations d'origine d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, grolleau gris G et grolleau N en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis N, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Giennois : sauvignon B en cas de surgreffage.
Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot gris G, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
Orléans-Cléry : cabernet franc N en cas de plantation ou de surgreffage.
Jasnières : chenin B en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N en cas de plantation ou de surgreffage.
Fiefs vendéens : cabernet franc N, chenin B, négrette N, pinot N en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux d'Ancenis :
a) Sur toutes les communes de l'appellation : pinot gris G en cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Sur les communes de Ancenis, Anetz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Ligné, Mauves, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré et Varades : gamay N en cas de plantation ou de surgreffage.
Gros Plant du Pays nantais : colombard B, montils B pour des plantations à une densité supérieure à 6 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles de folle blanche B effectués après le 31 juillet 2011 ou en cas de surgreffage.
Côtes d'Auvergne : gamay N en cas de plantation ou de surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par plantation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Cheverny et Cour-Cheverny : toutes les variétés des AOC concernées sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds par hectare.
Valençay : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds par hectare.
Saint-Pourçain : toutes les variétés de l'AOC pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds par hectare.
Appellations d'origine d'Anjou et de Saumur : toutes les variétés des AOC concernées sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds par hectare.
Haut-Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 de toutes les variétés de l'AO sauf gamay de Chaudenay N avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 200 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 800 pieds par hectare.
Coteaux du Vendômois : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds par hectare.
Jasnières : chenin B en cas de plantation avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 950 pieds par hectare.
Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N en cas de plantation avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B, gamay N, pinot noir N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 400 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 50 ares visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante, ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 20 ares si la plantation consolide un ensemble de parcelles contiguës d'au moins 1 hectare y compris la jeune plantation.
Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Orléans-Cléry : cabernet franc N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Fiefs vendéens : cabernet franc N, chenin B, négrette N, pinot N pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Montlouis-sur-Loire : chenin B pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds par hectare.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par mise en place d'un palissage pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Coteaux d'Ancenis : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée en pinot gris G depuis plus de 10 campagnes.
Saint-Pourçain : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de l'AOC depuis plus de 10 campagnes.
Fiefs vendéens : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de l'AOC depuis plus de dix campagnes.
4. Relocalisation de vignobles pour l'appellation d'origine et les variétés mentionnées :
Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B, gamay N, pinot noir N dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008 et définie par l'arrêté du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Gros plant du Pays nantais : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de folle blanche B dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Fiefs vendéens : plantations de cabernet Franc N, chenin B, négrette N, pinot N dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 11 février 2010, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Montlouis-sur-Loire : plantations de chenin B dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 7 novembre 2003 et définie par le cahier des charges de l'appellation d'origine, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Orléans : plantations de cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le cahier des charges de l'appellation d'origine, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Orléans-Cléry : plantations de cabernet franc N, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le cahier des charges de l'appellation d'origine, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Coteaux d'Ancenis : plantations de gamay N (*) et pinot gris G, dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 9 septembre 2010, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.

(*) La plantation de gamay N est limitée aux communes de l'appellation situées en Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Ligné, Mauves, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré et Varades.