Au onzième alinéa du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, avant les mots : « le palissage d'une vigne se définit », sont insérés les mots : « Jusqu'à la campagne 2010-2011 incluse, ».
Après le onzième alinéa du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de la campagne 2011-2012, pour l'amélioration des techniques de gestion du vignoble par l'arrachage d'une vigne non palissée et la replantation d'une vigne palissée, la mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ou l'adaptation d'un palissage suite à une modification du mode de conduite dans le cadre d'une adaptation au cahier des charges, le palissage se définit par la pose de piquets neufs et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche. Pour les autres actions de restructuration par plantation visées aux 1°, 2° ou 3° du présent article et de l'article 8, un complément palissage peut être versé en cas de pose de piquets neufs et d'au moins un fil permettant la conduite de la vigne selon le type plan relevé, en lyre ou suivant un autre système continu de conduite de la vigne, ou en cas de pose d'échalas neufs pour chaque pied de vignes. »
Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour une plantation, les actions de restructuration susvisées sont définies par rapport aux caractéristiques de la parcelle d'origine des droits de plantation utilisés.
Les plantations résultant de la restructuration peuvent être palissées ou non. Les montants maximums de l'indemnisation pour les coûts de la restructuration ou reconversion du vignoble relatifs à des plantations mentionnés au 1° de l'article 9 et à l'annexe I s'appliquent à des plantations avec palissage à partir de la campagne 2011-2012. »