Le deuxième alinéa de l'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur, correspondant uniquement à des gains, est fait par chèque ou par virement bancaire ou postal. Sauf en cas de clôture du compte, le parieur ne peut retirer que des gains. »