L'article R. 2342-23 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « En application de l'article L. 2342-9 », sont insérés les mots : « et du II de l'article L. 2342-10 » ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5. »