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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-501 du 16 avril 2012 relatif à l'utilisation captive de produits chimiques relevant des sixième, septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et aux seuils de basse concentration des produits chimiques organiques définis, relevant de la neuvième partie de cette annexe)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-501 du 16 avril 2012 relatif à l'utilisation captive de produits chimiques relevant des sixième, septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et aux seuils de basse concentration des produits chimiques organiques définis, relevant de la neuvième partie de cette annexe)


A l'article R. 2342-5 du code de la défense, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas. »