A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam ci-après dénommés « les Parties » ;
Etant conscients de l'importance de la coopération entre les gouvernements des deux pays en matière de sécurité intérieure ;
Désireux de développer des relations de coopération efficaces et de partager des informations concernant les questions d'intérêt commun ;
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de criminalité internationale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ de la coopération
Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre la criminalité organisée ;
2. La lutte contre le terrorisme ;
3. La lutte contre la traite des êtres humains, l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants ;
4. La lutte contre le trafic d'organes, de tissus, de cellules et des produits humains ;
5. La lutte contre l'immigration irrégulière et la criminalité y afférente ;
6. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
7. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
8. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, notamment le blanchiment de fonds ;
9. La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;
10. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;
11. La lutte contre le trafic des véhicules volés ;
12. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
13. La lutte contre la cybercriminalité ;
14. La police technique et scientifique et les méthodes d'investigation policière ;
15. La protection et la sécurité civiles, la lutte contre les incendies et le secours ;
16. La gestion de crise ;
17. La formation des personnels.
Dans le respect des procédures nationales en vigueur, cette coopération peut être étendue à d'autres domaines de la sécurité intérieure d'un commun accord entre les Parties.
Article 2
Méthode de coopération en matière policière
Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans le domaine de la lutte contre les différentes formes de criminalité visée à l'article 1er. A cette fin :
Les Parties peuvent se communiquer dans le respect des législations nationales, des informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des infractions commises dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
Chaque Partie prend, à la demande de l'autre, des mesures policières si elles apparaissent nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord ;
Les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes.
Article 3
Lutte contre les stupéfiants
Pour empêcher la culture de la plante de l'opium ou des autres plantes à caractère stupéfiant, l'extraction, la production, l'importation et l'exportation, le transit et la commercialisation illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs, les Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
1. D'informations relatives à la production et au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées pour leurs caches et leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher et d'aider à détecter les faits visés par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants signée le 30 mars 1961 et amendée par le Protocole du 25 mars 1972, la convention sur les substances psychotropes signée le 21 février 1971 et la convention signée le 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
2. D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
3. D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;
4. D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques pouvant faire l'objet d'abus et d'informations techniques sur les prélèvements de matière effectués ;
5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ainsi que des renseignements et d'informations opérationnelles s'y rapportant.
Article 4
Lutte contre le terrorisme
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
1. Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux méthodes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;
2. A toutes autres indications de nature à prévenir des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties.
Article 5
Lutte contre les contrefaçons
Les Parties mènent des activités de coopération et de partage d'informations liées à la prévention et à la lutte contre l'infraction de contrefaçons, commise à titre principal ou connexe à d'autres infractions.
Les Parties établissent une coopération dans le domaine de la police technique et scientifique au service de la prévention et de la lutte contre la contrefaçon.
Article 6
Coopération technique
Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
1. La formation générale et spécialisée ;
2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
3. Le conseil technique ;
4. L'échange de documentation spécialisée ;
5. Si nécessaire, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
La coopération technique susceptible d'être mise en place dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondance entre les Parties par voie diplomatique, Le cas échéant, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.
La mise en œuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle.
La Partie requérante assure à toutes les délégations le concours d'un interprète.
Article 7
Refus de coopération
L'ensemble des activités prévues par le présent Accord est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale et de ses engagements internationaux.
Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle l'estime contraire à sa législation nationale ou attentatoire aux obligations internationales qui la lient, y compris celles relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
Saisie d'une demande de coopération formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.
Article 8
Protection des informations
Les autorités compétentes d'une Partie qui reçoivent des informations et documents en vertu du présent Accord leur garantissent le même degré de confidentialité que les autorités compétentes de la Partie émettrice.
Les matériels, échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord écrit de la Partie qui les a fournis.
En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
1. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;
2. La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice à sa demande de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
3. Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes et pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice ;
4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
5. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire et à l'issue du délai maximum de conservation indiqué par la Partie émettrice au moment de la communication des données, en fonction de son droit national. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
6. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication ;
7. Chacune des Parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
8. Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;
9. En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites.
Article 9
Organes de mise en œuvre de l'Accord
Les autorités compétentes responsables de la bonne exécution du présent Accord sont :
― pour le Gouvernement de la République française : le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales ;
― pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam : le Ministre de la Sécurité publique.
Les ministres compétents désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.
Article 10
Frais
En application du présent Accord et dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires, les deux Parties prennent en charge leurs frais respectifs, sauf décision contraire prise d'un commun accord au cas par cas.
Article 11
Traitement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article 12
Dispositions finales
Chaque Partie notifie à l'autre par note verbale l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier prend effet à la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans. Chaque Partie peut suspendre l'application du présent Accord, en tout ou partie, par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique avec un préavis de six (6) mois.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après sa date de notification. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux actions engagées dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire commune des deux Parties.
Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Hanoï, le 12 novembre 2009 en deux exemplaires chacun en vietnamien et en français, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé Bolot
Ambassadeur de France
au Vietnam
Pour le Gouvernement
de la République socialiste
du Vietnam :
Le The Tiem
Vice-Ministre
de la Sécurité publique