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Article AUTONOME (Décret n° 2012-495 du 16 avril 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signées à Paris le 15 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-495 du 16 avril 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signées à Paris le 15 décembre 2010 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À L'INTERPRÉTATION DE L'ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE


Paris, le 15 décembre 2010.


Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,


Ministre des affaires étrangères
de l'Etat des Emirats arabes unis


Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de me référer à l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009 et de vous proposer l'interprétation suivante de cet accord :
« I. Aux fins d'application des stipulations de l'article 11, alinéas 2, 3 et 4, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. L'Etat d'accueil, après consultation de la Partie d'envoi dans un délai de 48 heures, détermine si l'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre de son personnel doit être considérée comme accomplie dans le cadre du service, au regard de la définition de l'article 11, alinéa 2, et des stipulations de l'article 5. En cas de désaccord entre les Parties, l'Etat d'accueil statue après avis consultatif du sous-comité juridique prévu à l'article 6, alinéa 4, qui lui sera rendu dans un délai de sept jours.
2. Toute Partie ayant priorité de juridiction en vertu des stipulations de l'accord peut y renoncer. Elle examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit lorsque l'autre Partie estime que des considérations particulières le justifient, notamment lorsque le prononcé d'une peine inapplicable par l'autre Partie est encouru. Elle en informe l'autre Partie par écrit par la voie diplomatique.
II. ― Aux fins d'application des stipulations de la deuxième phrase de l'article 11, alinéa 11, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. L'Etat d'envoi peut informer par la voie diplomatique l'Etat d'accueil de la peine encourue pour les mêmes chefs d'infraction en vertu de sa législation.
2. Dans l'hypothèse où l'une des Parties objecterait par la voie diplomatique à l'exécution d'une peine non applicable prononcée par la Partie exerçant sa priorité de juridiction :
― elle peut proposer par les mêmes voies une peine de substitution ;
― si la Partie qui exerce sa priorité de juridiction n'accepte pas la peine proposée, est appliquée dans un délai raisonnable par cette dernière une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende.
III. Le sous-comité juridique prévu à l'article 6, alinéa 4 facilite la mise en œuvre des stipulations de l'article 11. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précédent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense signé le 26 mai 2009. Cet accord entrera en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que l'accord du 26 mai 2009 conformément à ce qui est stipulé à l'article 15 alinéas 1 et 2 de l'accord. Cet accord est établi en langues française et arabe, chacune faisant également foi.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.