Article 14
En cas de différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord, les Parties s'efforcent de la résoudre exclusivement entre elles par voie de négociation directe menée dans les meilleurs délais à travers un comité bilatéral ad hoc ou, le cas échéant, par la voie diplomatique. Les négociations s'ouvrent dans un délai de trente jours suivant la réception par l'une des Parties d'une notification écrite.
Article 15
1. Chaque Partie notifie à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Cet accord entre en vigueur pour une durée de quinze ans à compter du premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures. Il est renouvelable par une notification écrite pour une durée identique à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre son intention d'y mettre fin un an avant son expiration.
3. Chaque Partie peut proposer des amendements à cet accord à tout moment. En cas d'assentiment de l'autre Partie, ils entrent en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises et deviennent partie intégrante de cet accord.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La résiliation ou le non-renouvellement du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation ou à ce non-renouvellement.
Fait à Abou Dabi, le 26 mai 2009 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.