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Article AUTONOME (Décret n° 2012-495 du 16 avril 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signées à Paris le 15 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-495 du 16 avril 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signées à Paris le 15 décembre 2010 (1))



Article 7


1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux forces, aux membres du personnel de l'Etat d'envoi et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'Etat d'accueil au titre de la mise en œuvre du présent accord de coopération.
2. Aux fins d'exécution des dispositions du présent accord, l'Etat d'accueil facilite, conformément à ses lois et règlements et après accord préalable, l'entrée sur son territoire et la sortie des membres du personnel et des personnes à charge de l'Etat d'envoi sous réserve qu'ils soient porteurs d'un passeport en cours de validité. L'Etat d'accueil dispense de frais l'obtention des visas et titres de séjour éventuels.
3. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
4. Lorsque l'un des membres du personnel de l'Etat d'envoi cesse ses fonctions au titre du présent accord, l'Etat d'envoi informe immédiatement l'Etat d'accueil de sa date de départ du territoire de l'Etat d'accueil et demande l'annulation de son visa de résidence. L'Etat d'envoi informe dès que possible l'Etat d'accueil de toute absence irrégulière d'un membre du personnel.


Article 8


Les membres du personnel de l'Etat d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée lorsqu'ils se trouvent en service sur le territoire de l'Etat d'accueil, sauf si les autorités compétentes des Parties en décident autrement.


Article 9


Les autorités de l'Etat d'envoi exercent une compétence exclusive en matière d'application des règles disciplinaires statutaires sur les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations par ces derniers, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites devant les juridictions de l'une ou l'autre Partie.


Article 10


1. Les membres du personnel et les personnes à charge de l'Etat d'envoi sont exemptés des dispositions de sécurité sociale, lorsqu'elles existent, de l'Etat d'accueil.
2. Les membres du personnel ainsi que les personnes à charge ont accès aux services militaires de santé de l'Etat d'accueil. Les soins d'urgence assurés dans les services médicaux des armées de l'Etat d'accueil sont gratuits. Les évacuations sanitaires sur le territoire de l'Etat d'accueil sont assurées à titre gratuit.
3. L'Etat d'envoi supporte les charges financières liées au rapatriement sanitaire des seuls membres du personnel. L'Etat d'accueil ne supporte aucune charge financière liée au rapatriement sanitaire des personnes à charge relevant de l'Etat d'envoi.
4. A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 du présent article, les soins, les médicaments, produits consommables et prothèses fournis par les services militaires ou civils de l'Etat d'accueil à l'occasion des traitements hospitaliers, des soins dentaires ou des consultations de routine, ainsi que l'usage du matériel médical lié à ces traitements ou consultations sont, selon le cas, à la charge des membres du personnel ou des personnes à charge relevant de l'Etat d'envoi ou de leur assureur.
5. Le décès d'un membre du personnel ou d'une personne à charge de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté par un médecin compétent de l'Etat d'accueil. Le certificat de décès est établi selon la législation applicable dans l'Etat d'accueil par les autorités compétentes et remis aux autorités de l'Etat d'envoi dans les meilleurs délais.
6. Dans le cas où une autopsie est ordonnée et si l'autorité compétente le permet conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil, un médecin de l'Etat d'envoi peut y assister.
7. Une fois les formalités juridiques accomplies, les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités de I'Etat d'envoi, aux fins de rapatriement.


Article 11


1. Les membres du personnel et les personnes à charge de l'Etat d'envoi, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat d'accueil pour l'application du présent accord, se conforment en toutes circonstances aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire. Les Parties s'engagent à les informer de la nécessité de respecter les us et coutumes et la culture de l'Etat d'accueil.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'envoi, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'Etat d'accueil, sont considérés comme étant en service sur les lieux d'accomplissement de leurs missions et activités liées à la mise en œuvre du présent accord et à l'occasion des trajets qui s'y rattachent. Ils sont considérés comme n'étant pas en service lorsqu'ils exercent une activité dépourvue de tout lien avec la mise en œuvre de l'accord.
3. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 du présent article.
4. Sauf pour les cas où une partie à l'instance du pays d'accueil ou une partie à l'instance d'un Etat tiers est impliquée, les autorités compétentes de l'Etat d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans le cadre du service.
Elles l'exercent également dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'envoi.
5. L'Etat d'envoi s'engage à remettre tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
6. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités diplomatiques et militaires de l'Etat d'envoi de toute arrestation ou action judiciaire intéressant un membre du personnel ou des personnes à charge, en en précisant l'objet et les motifs.
7. Conformément aux législations respectives des Parties, ces dernières collaborent dans la conduite des enquêtes et recherches de preuves et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
8. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'envoi ainsi que les personnes à charge ont droit :
a) à être jugé dans un délai raisonnable ;
b) à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
c) à bénéficier d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'Etat d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
d) à communiquer avec un représentant de l'ambassade de l'Etat d'envoi et à la présence de ce représentant aux débats ;
e) à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
f) à être confronté avec les témoins à charge ;
g) à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
9. L'Etat d'accueil examine avec bienveillance la demande de purger sa peine dans l'Etat d'envoi, en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil, d'un membre du personnel de l'Etat d'envoi ou d'une personne à charge.
10. Lorsqu'un membre du personnel ou une personne à charge ayant commis une infraction sur le territoire de l'Etat d'accueil a été jugé et a été acquitté ou condamné par un tribunal compétent de l'Etat d'accueil, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par une juridiction de l'une ou l'autre Partie.
11. Si ces infractions sont punies, par la Partie qui exerce sa juridiction, de la peine capitale, celle-ci ne sera pas exécutée. Dans le cas d'une peine non applicable par l'une ou l'autre des Parties, cette peine, si elle devait être prononcée, aurait un substitut acceptable par les deux Parties.


Article 12


1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux réparations résultant des dommages causés par les membres du personnel relevant de l'une ou l'autre Partie dans l'exercice du service et pour les activités liées à la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l'une ou l'autre Partie.
2. Dans le cas où une action est introduite par un tiers ou ses ayants droit pour obtenir réparation au titre des dommages causés par un membre du personnel de l'une ou l'autre des Parties, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) l'Etat d'accueil, représenté par les autorités concernées, se substitue à l'Etat d'envoi devant les tribunaux compétents de I'Etat d'accueil pour toute action introduite par un tiers ou ses ayants droit aux fins d'obtenir réparation des dommages ;
b) chaque Partie reconnaît sa responsabilité s'agissant des dommages causés à un tiers par les membres de son personnel dans le cadre de l'exercice du service ;
c) les indemnités allouées par le tribunal compétent pour la réparation des dommages causés à des tiers ou à leurs ayants droit sont à la charge de la Partie à l'instance que la décision de justice a condamnée et dans les proportions fixées par celui-ci ;
d) l'Etat d'envoi s'engage à rembourser à l'Etat d'accueil les sommes versées par celui-ci aux tiers ou à leurs ayants droit en application de la décision du tribunal compétent. Ce remboursement intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de versement de l'indemnité par l'Etat d'accueil.
3. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens résultant de la participation aux exercices, entraînements, opérations et activités militaires conjointes, liés à la mise en œuvre du présent accord sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il est entendu l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il est entendu la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est décidée par une commission conjointe.


Article 13


Chaque Partie s'engage à ne pas mener d'activité ou utiliser tout ce qui pourrait causer des dommages à l'environnement sur le territoire de l'autre Partie.