Article 2
1. La coopération est établie dans les domaines suivants :
a) le renseignement ;
b) la formation et l'entraînement ;
c) l'établissement de plans ;
d) les exercices conjoints ;
e) les forces spéciales ;
f) tout autre domaine au sujet duquel les Parties peuvent s'entendre.
2. Les Parties pourront conclure des accords, des arrangements et des protocoles pour organiser une coopération dans les domaines visés ci-dessus.
Article 3
Les Parties se consultent et échangent leurs analyses lorsque l'une ou l'autre pressent une menace susceptible d'affecter leurs intérêts nationaux fondamentaux respectifs.
Article 4
1. Le Gouvernement de la République française s'engage à participer à la défense de la sécurité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Etat des Emirats arabes unis.
2. Le Gouvernement de la République française s'engage à déployer les moyens et dispositifs définis en commun de nature à dissuader tout Etat qui tenterait de menacer la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Etat des Emirats arabes unis.
3. Les Parties conviennent de se préparer afin de faire face à toute menace ou agression contre la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Etat des Emirats arabes unis.
4. Lorsque survient une menace contre la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Etat des Emirats arabes unis, les Parties établissent immédiatement des contacts concernant tous les aspects de cette menace en vue de la mise en œuvre de mesures et d'actions qu'elles jugent appropriées pour l'écarter.
5. Lorsque l'Etat des Emirats arabes unis subit une agression contre sa sécurité, sa souveraineté, son intégrité territoriale ou son indépendance, les Parties établissent immédiatement des contacts en vue de la conduite d'opérations militaires visant à repousser cette agression.
6. Le Gouvernement de la République française s'engage à participer par ses forces armées, en application de décisions prises en commun, à la défense de la sécurité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Etat des Emirats arabes unis, pour dissuader et repousser toute agression qui serait menée par un ou plusieurs Etats.
Article 5
1. Lorsqu'elles se déroulent sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, les activités relatives à cet accord sont sujettes à autorisation préalable de l'Etat d'accueil.
2. L'utilisation par les membres des forces années de l'une des Parties des facilités, des installations et des zones d'activités se trouvant sur le territoire de l'autre Partie est sujette à autorisation préalable de l'Etat d'accueil.
3. D'un commun accord entre les Parties, des forces françaises peuvent stationner sur le territoire de l'Etat des Emirats arabes unis.
4. Des accords, des protocoles de coopération ou des arrangements techniques régissent le stationnement des équipements, des approvisionnements et des matériels de défense, ainsi que les facilités, l'utilisation des installations et des zones d'activités attribuées par la Partie émirienne.
Article 6
1. Les Parties créent un haut comité militaire mixte pour assurer le suivi des dispositions du présent accord.
2. Il est coprésidé par les chefs d'état-major des Parties ou leur représentant. Il est composé :
Pour la Partie française :
― de l'ambassadeur de France auprès de l'Etat des Emirats arabes unis ;
― de trois représentants du ministère de la défense ;
― de deux représentants du ministère des affaires étrangères.
Pour la Partie émirienne :
― de l'ambassadeur de l'Etat des Emirats arabes unis en France ;
― de deux représentants des forces années ;
― d'un représentant du ministère des affaires étrangères ;
― d'un représentant du ministère de I'intérieur ;
― d'un représentant du ministère de la justice.
3. Les Parties peuvent faire appel, en tant que de besoin, à des experts.
4. Le haut comité militaire mixte se réunit au moins une fois par an ou en tant que de besoin.
Il forme les sous-comités suivants :
a) le sous-comité juridique chargé, sous la direction du haut comité militaire mixte, d'assurer le suivi des questions administratives et juridiques, afin de faciliter les procédures d'application du présent accord.
b) le sous-comité militaire chargé, sous la direction du haut comité militaire mixte, d'assurer le suivi des questions militaires, afin de faciliter l'application du présent accord.
5. Les présidents des sous-comités sont membres de droit du haut comité militaire mixte.
6. Chaque Partie désigne un officier coordinateur, du grade qui convient, chargé du suivi des décisions prises par le haut comité militaire mixte.
7. Les Parties établissent en commun des procès-verbaux des réunions du haut comité militaire mixte et des sous-comités. Ils sont pris en considération en cas de désaccord sur l'interprétation des travaux de ces comités.