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Article AUTONOME (Décret n° 2012-495 du 16 avril 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signées à Paris le 15 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-495 du 16 avril 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signées à Paris le 15 décembre 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE


Préambule


Le Gouvernement de la la République française,
Ci-après dénommé « la Partie française »,
et
Le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis
Ci-après dénommé « la Partie émirienne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les Parties,
Reconnaissant la primauté du droit international dans les rapports entre Etats et se fondant sur les buts et principes de la Charte des Nations unies, et notamment l'article 51,
Dans le respect de leur souveraineté et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures,
Soucieux de renforcer les capacités militaires et de défense de l'Etat des Emirats arabes unis,
Soulignant l'importance qu'accordent les Parties à la préservation de la sécurité, de la paix et de la stabilité de la région du Golfe en général et de l'Etat des Emirats arabes unis en particulier,
Se félicitant de la coopération fructueuse entre les Parties en ce qui concerne la stabilité et la sécurité de la région du Golfe, région d'une importance stratégique vitale pour le monde,
Considérant que la notion d'engagement est le fondement majeur du présent accord et qu'elle est le témoignage de la volonté de coopération en matière de défense conformément aux intérêts communs des deux Etats,


Sont convenus de ce qui suit :Article 1er


Dans l'application du présent accord les mots et expressions suivants ont pour signification :
a) « Forces » désigne toute unité militaire de l'armée de terre, de l'air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale, ou des services de soutien interarmées de l'une ou l'autre des Parties ;
b) « Membres du personnel » désigne les personnels militaires ou civils appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que les personnels civils employés par les ministères compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité, présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint légalement reconnu ainsi que ses enfants mineurs ;
d) « Etat d'envoi » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'Etat d'accueil ;
e) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent en séjour les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'envoi.