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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 avril 2012 portant diverses dispositions relatives au transport routier)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 avril 2012 portant diverses dispositions relatives au transport routier)


L'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au I du 1er-1, le mot : « communassaire » est remplacé par le mot : « communautaire » ;
b) Au 2° du 1er-2, les mots : « par une facture » sont remplacés par les mots : « par la référence à une facture » ;
c) Au 3° du 1er-2, le mot : « , scolaire » est supprimé et les mots suivants sont ajoutés à la fin de la première phrase : « , ou une copie de cette attestation » ;
d) Au dernier alinéa du III du 1er-2, le mot : « voyageurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;
e) Au V du 2 du 1er-2, le chiffre romain : « III » est inséré après les mots : « du I et au » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au IV du 2-1, les mots : « ces règlements » sont remplacés par les mots : « ce règlement » ;
b) Au VI du 2-2, les mots : « à l'article 2-2-III » sont remplacés par les mots : « à l'article 2-1-IV » ;
c) Au VIII du 2-2, après les mots : « la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (FNTV) », sont insérés les mots : « , l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) » et, à la dernière phrase, après les mots : « L'AFTRI, la FNTV », sont insérés les mots : « , l'OTRE » ;
d) Au 2-2, il est ajouté le IX suivant :
« IX. ― Dans le cas d'un service occasionnel en régime de cabotage effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de La Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex. » ;
e) Au 2-2, il est ajouté le X suivant :
« X. ― Dans le cas de l'exécution des services réguliers spécialisés en régime de cabotage effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont remplies sous la forme de récapitulatifs mensuels et renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de la Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex. » ;
3° Le II de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par le 1° suivant :
« 1° "Activité limitée au transport scolaire et à la demande réalisée par des particuliers et associations en cas de carence de l'offre de transport, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris”, en application du 4 a de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ; » ;
b) Le 2° est remplacé par le 2° suivant :
« 2° "Activité accessoire limitée au transport régulier et à la demande, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris”, en application du 4 b de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ; » ;
c) Le 5° est remplacé par le 5° suivant :
« 5° "Entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, ou un véhicule taxi”, en application du 5 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ; » ;
d) Après le 6°, il est ajouté un 7° :
« 7° "Entreprises inscrites avant le 31 décembre 2011 au titre de l'article 5 (4, b) du décret du 16 août 1985 en activité accessoire au moyen d'un seul véhicule, devant régulariser leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière avant le 4 décembre 2014”, en application du 6 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé. » ;
4° Les annexes sont supprimées.