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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 avril 2012 portant diverses dispositions relatives au transport routier)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 avril 2012 portant diverses dispositions relatives au transport routier)


L'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 4 du B du I, après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré ;
b) Au 4 du premier alinéa du II, après le mot : « transport », le mot : « routier » est inséré ;
c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
d) Le troisième alinéa du II est précédé du chiffre romain suivant : « III. ― » ;
e) Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Les modèles d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée outre-mer et en transport routier de marchandises adaptée à Mayotte font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de du développement durable, des transports et du logement. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée », le mot : « outre-mer » est inséré ;
b) Au III, après les mots : « attestation de capacité professionnelle, adaptée », le mot : « à Mayotte » est inséré ;
3° A la dernière phrase du I de l'article 4, les mots : « à l'article 1er de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 de l'arrêté » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, avant le mot : « léger », le mot : « routier » est inséré ;
b) Au 1° du I, après les mots : « organisateur d'examen, », les mots suivants sont insérés : « agréé par le préfet de région concerné selon les dispositions de l'article 7-1, », et avant le mot : « léger », le mot : « routier » est inséré ;
c) Le IV est ainsi modifié :
1.Au premier alinéa, les mots : « service territorial de l'Etat dont relève le » sont supprimés.
2. Le IV est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du IV ne s'appliquent pas aux personnes visées au III ci-dessus et au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier. » ;
5° Après l'article 7, l'article 7-1 suivant est inséré :
« Art. 7-1. - I. ― Le préfet de la région agrée les centres de formation, organisateurs d'examen, situés dans sa circonscription territoriale, ou, pour les régions d'outre-mer, dans une circonscription territoriale différente, au titre des examens prévus à l'article 7. L'agrément est délivré ou refusé au vu d'un dossier de demande déposé par le centre de formation, organisateur d'examen, en référence à un cahier des charges relatif à l'organisation et au contenu des formations et des examens, approuvé par décision du directeur chargé des transports routiers, publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois pour une durée maximale de cinq ans, le centre de formation devant ensuite transmettre chaque année au préfet de région un dossier d'actualisation dont le contenu est défini dans le cahier des charges précité.
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
II. ― Le préfet de région contrôle les centres de formation, organisateurs d'examen, qu'il a agréés.
III. ― L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région :
― si le centre de formation, organisateur d'examen, agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
― en cas de manquement grave ou répété du centre de formation, organisateur d'examen, à ses obligations.
La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et est affichée dans les locaux du centre de formation, organisateur d'examen. » ;
6° Le premier alinéa du 2° du A et le premier alinéa du 2° du B de l'article 8 sont chacun remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7. » ;
7° A l'article 10, après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré ;
8° Au I de l'article 11, les mots : « en date du 28 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « en date du 31 janvier 2012 » ;
9° Au deuxième alinéa du d du 3 de l'article 12, les mots : « où le candidat est domicilié » sont remplacés par le mot : « concernée » ;
10° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, après les mots : « préfet de la région concernée », les mots : « ou par le préfet de Mayotte » sont insérés ;
b) Le II est ainsi modifié :
1.Après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré.
2. Après les mots : « prévu à l'article 16 », le mot : « lorsque » est inséré.
3. Les mots : « une entreprise de transport léger de marchandises » sont remplacés par les mots : « une entreprise de transport public routier de marchandises » ;
11° Au III de l'article 17, après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré.