« A N N E X E I I I-15 a
(art. A. 322-72 du code du sport)
QUALIFICATION MINIMALE DU DIRECTEUR DE PLONGÉE EN MILIEU NATUREL
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BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP |
BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS |
DIPLÔMES D'ÉTAT |
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Plongées à l'air ou au nitrox en exploration |
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Directeur de plongée |
Directeur de plongée en exploration ― DPE (*) Plongeur de niveau 5 (P5) (*) |
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Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres |
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Directeur de plongée |
MF1 FFESSM ou FSGT (*) |
Moniteur 2 étoiles |
BEES 1 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration |
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Directeur de plongée |
MF2 FFESSM ou FSGT (*) |
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BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a. |