I. - Le collège mentionné à l'article R. 133-12 du code de la sécurité sociale est, outre le président, composé :
― du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ;
― du directeur général des finances publiques ou de son représentant ;
― du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
― du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de son représentant ;
― du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de son représentant ;
― du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de son représentant ;
― du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ou de son représentant ;
― du directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
― du directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ou de son représentant ;
― d'un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance-SINTIA (FFSA-SINTIA), le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ;
― du directeur du groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) ».
Un vice-président, choisi parmi les membres du collège, est désigné par le collège pour une durée de deux ans renouvelable ; il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le secrétaire général assiste aux réunions du collège.
A la demande du président, tout membre de la formation plénière qui ne fait pas partie du collège peut être convié à participer à ces réunions sur une question qui le concerne.
II. - Le collège :
― désigne le secrétaire général ;
― décide de la création ou de la suppression des formations spécialisées du comité ;
― délivre à ces formations leur lettre de mission ;
― fixe le règlement intérieur du comité ;
― arrête le programme de travail du comité, notamment en matière d'élaboration du référentiel des données sociales mentionné à l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale et de simplification de la norme ;
― donne un avis aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale sur la demande formulée par une administration ou un organisme d'être admis comme membre du comité et sur les modifications de la norme qui en résultent ;
― édicte les principes directeurs de construction de la norme ;
― statue sur les demandes d'évolution de la norme adressées au comité ;
― propose le projet de cahier technique à l'approbation des ministres, accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.