I. - La formation plénière du comité est composée :
― du président et du vice-président du comité ;
― du secrétaire général ;
― d'un représentant de chaque administration ou organisme énuméré dans l'annexe au présent arrêté.
II. - Cette formation se réunit à la demande du président et au moins une fois par an.
Elle assume les missions prévues par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale dans l'intervalle des réunions du collège mentionné à l'article R. 133-12 de ce code.
Elle est consultée sur le programme annuel des travaux du comité. Elle adopte le rapport des travaux prévu par l'article R. 133-11.
Elle est consultée à la demande du président sur toute question relative à la norme intéressant l'ensemble de ses membres.