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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)


Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.