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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)


La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :
1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;
2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.