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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)


Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.
Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,45 euros. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,20 euros. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.
Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité d'emploi dont il relève.