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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)


Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de la même loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui en sont investis à titre permanent.