A N N E X E
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Sixième partie
Feux de circulation permanents
1° A l'article 110-3, les mots : « article 7, A, c » sont remplacés par les mots : « article 7, 5°, c ».
2° Le 2° de l'article 111-1 est complété par les alinéas suivants :
« L'équipement des signaux pour piétons R 25 permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période où il est possible de traverser les voies de circulation est constitué de dispositifs sonores. Des messages sont émis par ces dispositifs spécifiques, qui fonctionnent par télécommande et, le cas échéant, par une activation manuelle. Ces dispositifs sonores sont toujours associés à un signal R 25.
Sur activation, les indications délivrées sont les suivantes :
― lorsque le signal R 25 associé est éteint, un message sonore codé spécifique au R 25 est émis pendant une durée utile à la traversée. Aucune autre sonorité de quelque nature que ce soit ne doit être émise par le dispositif pendant l'extinction du signal R 25 associé ;
― lorsque les feux rouges du signal R 25 associé sont allumés, un message verbal en langue française est émis et répété jusqu'à l'extinction du signal lumineux R 25.
Ce message débutera obligatoirement par la locution "stop piéton”, suivie par le nom du type de véhicule circulant sur les voies à traverser (tramway, bus...). Le message diffusé pendant le fonctionnement des feux rouges ne doit comporter aucun message codé. Seuls des messages verbaux tels qu'ils sont prévus à cet alinéa sont autorisés. Tout message verbal à caractère publicitaire est interdit. »