L'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Signification des couleurs :
1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.
1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.
1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun. »
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :
Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :
― un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;
― un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;
― un message verbal débutant par "rouge piéton” ou "stop piéton” fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite. »
3° Après le nouveau 4°, les mots : « A. ― Signaux lumineux d'intersection » sont remplacés par les mots : « 5° Signaux lumineux d'intersection ».
4° Au b du nouveau 5° sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R 12 peuvent être équipés sont tactiles ou sonores.
Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.
Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci. »
5° Après le nouveau 5°, les mots : « B. ― Autres signaux lumineux de circulation » sont remplacés par les mots : « 6° Autres signaux lumineux de circulation ».
6° Après le deuxième alinéa du c du nouveau 6° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges. »