Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. * 214-4 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La déclaration en quatre exemplaires est adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
II. ― L'article R. * 214-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de la réception de la déclaration préalable, » sont ajoutés les mots : « ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. »
III. ― L'article R. * 214-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « avis de réception » sont insérés les mots : « ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « avis de réception » sont insérés les mots : « ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ».
IV. ― Il est créé un article R. * 214-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 214-10-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. »