Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― Le dernier alinéa de l'article R. * 213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
II. ― Le dernier alinéa de l'article R. * 213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration. »
III. ― A l'article R. * 213-7, après le mot : « réception » sont ajoutés les mots : « postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005, ».
IV. ― Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. * 213-15, après le mot : « réception» sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. ».
V. ― A l'article R. * 213-25, les mots : « par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge » sont remplacés par les mots : « par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. ».
VI. ― Il est créé un article R. * 213-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 213-26-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. »