Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― La dernière phrase de l'article R. * 142-9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
II. ― Le premier alinéa de l'article R. * 142-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 : ».
III. ― L'article R. * 142-11 est ainsi modifié :
1° Aux premier et quatrième alinéas, après les mots : « avis de réception » sont ajoutés les mots : « postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « de réception » sont remplacés par les mots : « de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ».
IV. ― Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. * 142-13, après le mot : « réception » sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. »
V. ― Il est créé un article R. * 142-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 142-19-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique prévues au présent chapitre. »