L'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa du I, les mots : « dans un même département d'outre-mer, à Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
II. ― Les deux premières phrases de l'antépénultième alinéa du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. »
III. ― A l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « en ce qu'il concerne le numéro porté » sont remplacés par les mots : « en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté ».
IV. ― Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas. »
V. ― Au II, après les mots : « du présent article, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : ».