L'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I. ― Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ; ».
II. ― Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification. »
III. ― L'article D. 301 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 37-3. »