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Article 63 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 63 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)


Les conventions conclues en application du décret du 5 février 1999 susvisé, des décrets n° 2004-1311 et n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 susvisés et du décret du 11 novembre 2009 susvisé continuent de produire leurs effets jusqu'à leur expiration.
Le taux d'allégement du remboursement des avances mentionné à l'article 3 du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 est décidé par le ministre chargé de la communication, après avis du comité d'orientation dans sa composition prévue à l'article 16 du présent décret.