L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les demandes d'aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
― les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
― la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions de l'article 4, du nombre d'exemplaires ayant fait l'objet d'une vente effective au numéro au titre de la période de référence pour une demande au titre de la première section ;
― les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la seconde section, pour les deux années précédant celle de la demande d'aide, leur répartition par zone géographique prioritaire et la diffusion prévisionnelle à l'étranger de ces publications pour l'année en cours. »