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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)


Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable au titre de la deuxième section est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.
Ce taux peut être majoré, dans la limite de 60 % des dépenses éligibles pour les subventions et de 70 % pour les avances remboursables, pour :
― les projets présentés pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires institué par le décret du 12 mars 1986 susvisé ou d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces institué par le décret du 28 juillet 1989 susvisé ;
― les services de presse en ligne éligibles à la deuxième section du fonds présentant un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé.
Le taux de la subvention pour les dépenses de formation est de 20 %.
Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de :
2,745 millions d'euros par projet pour la première section ;
1,5 million d'euros par an et par service de presse en ligne pour la deuxième section.
Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible à la première section du fonds est plafonné à la somme de 450 000 euros.
Le total des subventions attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ou à une société contrôlant, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, plusieurs sociétés éditrices ne peut être supérieur à 20 % du montant de la dotation de chaque section du fonds prévue par la décision mentionnée à l'article 12 du présent décret.