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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)


Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la troisième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci :
1° Les actions de promotion, de prospection et d'investissement tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment au financement des abonnements à prix réduits et à la diffusion de la presse sur un support numérique ;
2° Les études et actions en vue de favoriser le lectorat des jeunes, de faciliter les pratiques de lecture et la citoyenneté ;
3° Les études et les investissements liés à la mutualisation du portage.
Le directeur général des médias et des industries culturelles peut, après avis du comité d'orientation siégeant dans sa composition prévue à l'article 17, lancer un appel à projets annuel pour déterminer les actions prioritaires qui peuvent être prises en charge par la troisième section du fonds.